15 février 2015
Le contrat de travail :
3 éléments indispensables !
En un coup d'oeil :
Le juge a le pouvoir de qualifier ce contrat. Il s’attache à la réalité des prestations des parties et non aux manœuvres des parties. Arrêt Labbane Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 décembre 2000, 98-40.572: « l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ».
Il n’existe pas de définition légale. Selon la jurisprudence et la doctrine, il s’agit : « du contrat par lequel une personne physique (le salarié) s’engage à exécuter un travail sous la subordination d’une personne physique ou morale (l’employeur), en échange d’une rémunération » (Précis Dalloz, 28ème édition, 2014, Gilles Auzero & Emmanuel Dockès).
Il y a donc 3 critères indispensables :
Une prestation de travail : il s’agit d’une tâche physique ou intellectuelle. Le salarié doit l’effectuer lui-même, car il s’agit d’un contrat « intuitu personae ».
Pour la chambre sociale, à partir du moment où l’activité en cause a un but lucratif, elle doit avoir pour support un contrat de travail. Il faut prendre en compte le caractère professionnel et imposé de l’activité. Par exemple, la chambre sociale a confirmé la position de la Cour d’Appel de Paris, qui avait estimé qu’il existait bel et bien un contrat de travail entre le producteur et les participants de l’émission de télé réalité « L’île de la tentation » (Arrêt n° 1159 du 3 juin 2009, Cour de cassation - Chambre sociale)
La rémunération : contrepartie indispensable au travail du salarié, car il s’agit d’un contrat à titre onéreux.
Le lien de subordination juridique : il s’agit du critère déterminant du contrat de travail.
« Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » (Arrêt n°94-13.18, Société Générale, du 13 novembre 1996, Cour de Cassation, Chambre sociale).
Les juges se prononcent grâce à un faisceau d’indices, exemples :
- L’intégration dans un service organisé (Arrêt n°94-13.18, Société Générale, du 13 novembre 1996, Cour de Cassation, Chambre sociale),
- L’obligation de respecter des objectifs et des horaires (Arrêt n°09-66.982, du 12 janvier 2011, Cour de cassation, civile, Chambre sociale)
- Lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail (Arrêt n°94-13.18, Société Générale, du 13 novembre 1996, Cour de Cassation, Chambre sociale),
- Lorsqu’un médecin, n’ayant pas de cabinet, dispense ses soins à des clients d’une clinique, dans des locaux, avec un matériel et un personnel fournis par cet établissement et qu’il est soumis aux règles du règlement intérieur… (Arrêt n°81-41626, du 7 décembre 1983, Cour de Cassation, Chambre sociale).
Il existe aussi des présomptions de salariat (concernant par ex : les travailleurs à domicile, les intermittents du spectacle, etc.) et de non salariat (art. L8221-6 code du travail).




